8.Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement au régime visé à l’article 1 de la présente loi peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur.