1. Le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine peut participer à l’établissement, au maintien et au financement d’un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l’intention des employés des titulaires d’un permis de centre de la petite enfance délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), des titulaires d’un permis de garderie ainsi délivré qui reçoivent une subvention en vertu de l’article 90 de cette loi et d’associations représentant ces titulaires.
2002, c. 47, a. 1; 2005, c. 47, a. 138; 2006, c. 25, a. 15.