8.2. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, par entente, déléguer à un organisme voué notamment à la conservation ou à la gestion d’espèces floristiques et de leurs habitats, la gestion de tout ou partie d’un programme élaboré en vertu de l’article 8.1.
L’entente est publiée sur le site Internet du ministère.
2021, c. 242021, c. 24, a. 1071.