42. Dans les cas où le gouvernement prévoit, par règlement, qu’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être signalé, une personne ne peut être déclarée coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins que cet habitat ait été préalablement signalé de la manière prévue par règlement ou que la personne ait été préalablement avisée de l’existence de cet habitat.