38. Lorsque l’illégalité de la possession empêche la remise de la chose saisie au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit, le juge en ordonne la confiscation sur demande du saisissant ou du poursuivant; si l’illégalité de la possession n’est pas établie, le juge désigne la personne à qui la chose peut alors être remise.
Un préavis de cette demande doit être donné au saisi et à l’autre personne qui peut présenter la demande.
1989, c. 37, a. 38; 1992, c. 61, a. 297.