30. Lors d’une inspection, l’inspecteur de la flore peut saisir tout spécimen d’une espèce floristique menacée ou vulnérable ou l’une de ses parties, ou toute chose en possession d’un contrevenant qui a servi à la perpétration de l’infraction et qui est requise pour fins d’expertise, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application a été commise ou est en train d’être commise à son égard.