29. Un inspecteur de la flore peut aux fins d’une inspection:1° avoir accès à toute heure raisonnable à un endroit autre qu’une maison d’habitation où s’exerce une activité visée au deuxième alinéa de l’article 16 ou de l’article 17 de la présente loi à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable ou de son habitat;
2° photographier ces endroits, prélever des échantillons et procéder à des analyses;
3° entrer et passer sur un terrain privé;
4° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements d’application visant une espèce floristique menacée ou vulnérable ou son habitat.
Sur demande, l’inspecteur s’identifie et exhibe le certificat délivré par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs attestant sa qualité.
1989, c. 37, a. 29; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.