98. Lorsqu’une association accréditée visée à l’article 32 ou au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 76.2 et un employeur ne peuvent en arriver à une entente relativement à l’application de la présente loi, l’une de ces parties soumet le différend par écrit à la Commission.
1996, c. 43, a. 98; 2015, c. 15, a. 164.