94. Pour l’exercice des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, la Commission peut:1° former des comités et déterminer leurs attributions ainsi que leurs règles de fonctionnement;
2° s’adjoindre des experts à partir d’une liste dressée par le ministre après consultation d’organismes les plus représentatifs d’employeurs, de salariés et de femmes;
3° confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel le mandat de faire une enquête avec l’obligation de lui faire un rapport dans le délai qu’elle fixe;
4° conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ainsi qu’avec toute personne, association, société ou organisme, notamment aux fins de l’administration du règlement pris par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 4;
5° exiger tout renseignement utile.