91. La Commission remet au ministre, au plus tard le 31 mars, un rapport portant, pour l’année civile précédente, sur ses activités.
Ce rapport contient en outre les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise des travaux.