76.5.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 76.5, le versement d’une somme forfaitaire peut être étalé sur une période maximale de quatre ans, après consultation du comité de maintien de l’équité salariale ou de l’association accréditée visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 76.2, le cas échéant.
Dans ce cas, les versements sont annuels et le montant de chaque versement doit être égal. Le premier versement doit être effectué à la date de l’affichage prévu au deuxième alinéa de l’article 76.4. Le solde dû porte intérêt à compter de cette date. Les intérêts doivent être ajoutés aux versements subséquents.
2019, c. 42019, c. 4, a. 111.