76.4. Tout salarié peut, par écrit, dans les 60 jours qui suivent la date de l’affichage prévu à l’article 76.3, demander des renseignements additionnels ou présenter ses observations au comité de maintien de l’équité salariale ou, à défaut, à l’employeur.
Le comité de maintien de l’équité salariale ou, à défaut, l’employeur doit, dans les 30 jours suivant le délai prévu au premier alinéa, procéder à un nouvel affichage d’une durée de 60 jours. Cet affichage doit être daté et inclure un sommaire des renseignements additionnels demandés ou des observations présentées, ainsi que des moyens mis en place par ce comité ou, à défaut, cet employeur pour y répondre. Si aucun renseignement n’a été demandé ni aucune observation présentée, l’affichage doit l’indiquer. De plus, l’affichage doit préciser les modifications apportées aux résultats de l’évaluation du maintien de l’équité salariale qu’il a effectuée ou, à défaut, indiquer qu’aucune modification n’est nécessaire.
Dans le cas où l’évaluation du maintien de l’équité salariale est faite par l’employeur seul, l’affichage doit inclure des renseignements sur les recours prévus à l’article 100 et indiquer les délais prévus pour les exercer. Il doit, en outre, mentionner que ces recours s’exercent au moyen du formulaire prescrit par la Commission. Cet affichage doit également inclure des renseignements sur le recours prévu à l’article 101.
2009, c. 9, a. 23; 2019, c. 42019, c. 4, a. 1011.