76.2.1. Un employeur qui a institué un comité d’équité salariale pour établir un programme d’équité salariale ou dont l’entreprise compte au moins une association accréditée représentant des salariés visés par l’évaluation du maintien de l’équité salariale doit, s’il décide de faire seul cette évaluation, réaliser un processus de participation. Ce processus doit être complété au plus tard 60 jours avant que soit effectué l’affichage prévu à l’article 76.3.
Dans le cadre de ce processus, l’employeur doit:1° transmettre des renseignements sur les travaux d’évaluation du maintien de l’équité salariale en cours aux associations accréditées et, le cas échéant, aux salariés qui ne sont pas représentés par de telles associations ou à leurs représentants désignés en application du troisième alinéa, notamment en leur fournissant des documents faisant état de ces travaux;
2° mettre en place des mesures de consultation sur ces travaux afin de permettre à ces associations et à ces salariés de poser des questions ou de présenter des observations faisant notamment état de leurs préoccupations, attentes, opinions ou suggestions.
À la demande d’un employeur, les salariés qui ne sont pas représentés par une association accréditée désignent un ou des représentants pour la réalisation du processus de participation.
Un employeur doit permettre la tenue, sur les lieux de travail, d’une réunion de ces salariés afin qu’ils puissent procéder à toute désignation. Un représentant ainsi désigné est réputé être au travail lorsqu’il effectue toute tâche liée au processus de participation.
Cette association accréditée et, le cas échéant, ce salarié ou ce représentant sont tenus d’assurer la confidentialité de tous renseignement et document reçus en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa. Toutefois, cette association et, le cas échéant, ce représentant peuvent les transmettre aux salariés qu’ils représentent, lesquels doivent également en assurer la confidentialité.
2019, c. 42019, c. 4, a. 81.