76.10. Si, avant qu’un programme d’équité salariale ou une évaluation du maintien de l’équité salariale ait été complété, une association est accréditée en vertu du Code du travail (chapitre C-27) pour représenter des salariés de l’entreprise, les obligations relatives à l’établissement de ce programme ou de cette évaluation demeurent inchangées. L’employeur peut, sur demande de cette association, choisir d’établir un programme d’équité salariale applicable aux salariés qu’elle représente.