67. Ne sont pas prises en compte, aux fins de l’estimation des écarts salariaux, les différences entre les catégories d’emplois fondées sur l’un ou l’autre des critères suivants:1° l’ancienneté, sauf si l’application de ce critère a des effets discriminatoires selon le sexe;
2° une affectation à durée déterminée notamment dans le cadre d’un programme de formation, d’apprentissage ou d’initiation au travail;
3° la région dans laquelle le salarié occupe son emploi, sauf si l’application de ce critère a des effets discriminatoires selon le sexe;
4° une pénurie de main-d’oeuvre qualifiée;
5° le salaire d’une personne qui, à la suite d’un reclassement ou d’une rétrogradation, lui est temporairement appliqué pour éviter qu’elle soit désavantagée en raison de son intégration à un nouveau taux de salaire ou à une nouvelle échelle salariale, pourvu que l’écart entre son salaire et celui applicable aux salariés de sa catégorie d’emplois se résorbe à l’intérieur d’un délai raisonnable;
5.1° le salaire d’une personne handicapée qui lui est appliqué à la suite d’un accommodement particulier;
6° l’absence d’avantages à valeur pécuniaire justifiée par le caractère temporaire, occasionnel ou saisonnier d’un emploi.