4. La présente loi s’applique à tout employeur dont l’entreprise compte 10 salariés ou plus. La date à compter de laquelle elle s’applique, pour une entreprise qui atteint ce nombre de salariés au cours d’une année, est le 1er janvier de l’année suivante. Le nombre de salariés d’une entreprise est calculé de la manière prévue par l’article 6.
Toutefois, quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise, tout employeur doit, dans les cas et aux conditions prévus par un règlement du ministre pris après consultation de la Commission et du Comité consultatif sur l’équité salariale, produire une déclaration relative à l’application de la présente loi dans son entreprise.
Est un employeur quiconque fait exécuter un travail par un salarié.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «Commission» désigne la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
1996, c. 43, a. 4; 2009, c. 9, a. 1; 2015, c. 15, a. 157; 2019, c. 42019, c. 4, a. 251.