30.1. La Commission peut, sur demande de l’employeur, d’une association accréditée ou d’un salarié non représenté par une telle association, autoriser une composition du comité d’équité salariale différente de celle prévue dans la présente sous-section, lorsque des difficultés sérieuses sont rencontrées dans la formation du comité ou qu’une association ou les salariés n’y participent pas ou n’y participent plus.
Une telle autorisation ne peut toutefois être accordée lorsque l’employeur a affiché l’avis transmis à la Commission, conformément au deuxième alinéa de l’article 30.