20.1. Dans l’entreprise de la fonction publique et dans celle du secteur parapublic, une association regroupant des salariés qui ne sont pas représentés par une association accréditée et qui est reconnue, aux fins de relations de travail, par décret du gouvernement et un organisme représentatif visé à l’article 432 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) sont assimilés à une association accréditée aux fins de la désignation des membres du comité d’équité salariale chargé d’établir le programme d’équité salariale applicable aux salariés qui ne sont pas représentés par une association accréditée. L’article 19.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces associations et organismes ainsi qu’aux salariés qu’ils représentent.