2.La présente loi a effet malgré toute disposition d’une entente, d’un contrat individuel de travail, d’une convention collective au sens du paragraphe d de l’article 1 du Code du travail (chapitre C‐27), d’un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), de toute convention collective conclue en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou de toute entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet.