13. Lorsque dans une entreprise il n’existe pas de catégories d’emplois à prédominance masculine, le programme d’équité salariale est établi conformément au règlement de la Commission.
Il peut aussi être établi en ayant recours à au moins deux catégories d’emplois à prédominance masculine existant dans une entreprise possédant des caractéristiques similaires à celles de l’entreprise concernée.
Le recours à ces catégories d’emplois est soumis à l’approbation de la Commission, sauf s’il fait l’objet d’une entente au sein du comité d’équité salariale ou qu’il a lieu dans le cadre d’un programme conjoint d’équité salariale prévu à l’article 32. Plusieurs employeurs peuvent se regrouper pour rechercher cette approbation auprès de la Commission.
1996, c. 43, a. 13; 2009, c. 9, a. 5.