119. Un programme d’équité salariale ou de relativité salariale complété avant le 21 novembre 1996 est réputé être établi conformément à la présente loi, s’il comprend:1° une identification des catégories d’emplois et une indication de la proportion de femmes dans chacune de ces catégories;
2° une description de la méthode et des outils d’évaluation des catégories d’emplois retenus et l’élaboration d’une démarche d’évaluation qui a tenu compte, à titre de facteurs, des qualifications, des responsabilités, des efforts ainsi que des conditions dans lesquelles le travail est effectué;
3° un mode d’estimation des écarts salariaux.
Le programme doit, en outre, avoir permis la comparaison de chacune des catégories d’emplois à prédominance féminine à des catégories d’emplois à prédominance masculine.
L’employeur doit s’être assuré que chacun des éléments du programme d’équité salariale ou de relativité salariale, ainsi que l’application de ces éléments, sont exempts de discrimination fondée sur le sexe.
Il en est de même pour un programme d’équité salariale ou de relativité salariale en cours le 21 novembre 1996, s’il remplit en outre à cette date l’une ou l’autre des conditions suivantes:1° le programme est complété pour au moins 50% des catégories d’emplois à prédominance féminine en cause;
2° l’évaluation des catégories d’emplois est débutée.