112.Le Tribunal administratif du travail a compétence pour entendre et disposer de toute demande qui lui est adressée relativement à l’application de la présente loi.
1996, c. 43, a. 112; 2001, c. 26, a. 115; 2015, c. 15, a. 237.
112.La Commission des relations du travail a compétence pour entendre et disposer de toute demande qui lui est adressée relativement à l’application de la présente loi.
112.Le Tribunal du travail institué en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) a compétence pour entendre et disposer de toute demande qui lui est adressée relativement à l’application de la présente loi.