108. S’il est établi à la satisfaction du Tribunal administratif du travail que le salarié a exercé un des droits prévus au premier alinéa de l’article 107, il y a présomption en sa faveur que les représailles dont il a fait l’objet lui ont été imposées à cause de l’exercice de ce droit et il incombe à la personne qui a exercé les représailles de prouver qu’elle a exercé celles-ci pour une cause juste et suffisante.
La présomption qui résulte de l’application du premier alinéa s’applique pour une période d’au moins six mois à compter de la date à laquelle le salarié a exercé ce droit.
1996, c. 43, a. 108; 2001, c. 26, a. 110; 2015, c. 15, a. 237.