106.Lorsque la Commission constate, après avoir fait enquête de sa propre initiative, qu’une disposition de la présente loi n’est pas respectée, elle peut en saisir le Tribunal administratif du travail.
1996, c. 43, a. 106; 2001, c. 26, a. 108; 2015, c. 15, a. 237.
106.Lorsque la Commission constate, après avoir fait enquête de sa propre initiative, qu’une disposition de la présente loi n’est pas respectée, elle peut en saisir la Commission des relations du travail.
106.Lorsque la Commission constate, après avoir fait enquête de sa propre initiative, qu’une disposition de la présente loi n’est pas respectée, elle peut en saisir le Tribunal.