104. Lorsqu’une partie est insatisfaite des mesures que détermine la Commission, elle peut saisir le Tribunal administratif du travail dans un délai de 90 jours de la décision de la Commission.
La demande doit être faite par écrit. Elle doit exposer brièvement les motifs sur lesquels elle s’appuie ainsi que l’objet de la mesure sur laquelle elle porte.
La Commission peut intervenir devant le Tribunal administratif du travail à tout moment sur une question mettant en cause sa compétence ou concernant l’interprétation de la loi, ou à la demande du Tribunal administratif du travail lorsqu’un salarié n’est pas syndiqué ou que la plainte est portée contre l’association accréditée ou un membre d’un comité d’équité salariale ou de maintien de l’équité salariale si le salarié n’est pas représenté.
Lorsqu’elle désire intervenir, la Commission transmet à chacune des parties et au Tribunal administratif du travail un avis motivant son intervention.
1996, c. 43, a. 104; 2001, c. 26, a. 107; 2009, c. 9, a. 41; 2015, c. 15, a. 237.