103.1. À l’occasion d’une plainte portée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 96.1, du deuxième alinéa de l’article 97, de l’article 99 ou du deuxième alinéa de l’article 100, la Commission ne peut déterminer des ajustements salariaux ni imposer l’utilisation de renseignements antérieurs à la date qui précède de cinq ans celle à laquelle la plainte a été portée.
À l’occasion d’une plainte portée en vertu des dispositions de l’article 100 concernant le maintien de l’équité salariale, la Commission ne peut déterminer des ajustements salariaux antérieurs à la date prévue au premier alinéa de l’article 76.5.
À l’occasion d’une enquête menée par la Commission, de sa propre initiative en vertu du paragraphe 6° de l’article 93, concernant des ajustements salariaux déterminés, un programme d’équité salariale complété ou une évaluation du maintien de l’équité salariale complétée, la Commission ne peut déterminer des ajustements salariaux ni imposer l’utilisation de renseignements qui soient antérieurs à la date qui précède d’un an celle à laquelle l’enquête a débuté. Dans les autres cas où elle enquête de sa propre initiative, ce délai est de cinq ans.