103.0.1. Un accord résultant d’une conciliation menée en application du premier alinéa de l’article 102.2 doit, s’il concerne des plaintes regroupées qui ont été déposées en vertu de l’article 100 à l’égard d’une entreprise qui ne compte qu’une seule association accréditée représentant des salariés d’une même catégorie d’emplois, être signé par l’employeur, l’association accréditée ayant déposé une de ces plaintes et le conciliateur.
Un accord résultant d’une conciliation menée en application du deuxième alinéa de l’article 102.2 doit, s’il concerne des plaintes regroupées, être signé par l’employeur et par au moins une association accréditée ou un groupement de telles associations. Il doit également, au plus tard 30 jours après sa conclusion, être entériné par une ou des associations accréditées représentant, pour chaque catégorie d’emplois visée, une majorité de salariés. Il est ensuite signé par le conciliateur.
S’il se révèle impossible d’en arriver à un accord dans le délai prévu à l’article 102.2.2, un accord sur les plaintes regroupées peut être conclu par les parties visées au deuxième alinéa tant que la Commission n’a pas déterminé de mesures en application de l’article 103.0.3. L’accord est entériné suivant ce qui est prévu au deuxième alinéa.
Si un accord vise un salarié ayant déposé une plainte, l’accord est transmis à la Commission, dès sa signature, par le conciliateur ou, s’il s’agit d’un accord visé au troisième alinéa, par les parties afin que celle-ci informe sans délai le salarié de la conclusion de cet accord.
2019, c. 42019, c. 4, a. 211.