103. Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il réfère y sont annexés, le cas échéant. Il est signé par le conciliateur et les parties, lie ces dernières et règle la plainte ou le différend qu’il vise.
S’il se révèle impossible d’en arriver à un tel accord, la Commission détermine les mesures qui doivent être prises pour que l’équité salariale soit atteinte ou maintenue conformément à la présente loi et fixe leur délai de réalisation.
1996, c. 43, a. 103; 2009, c. 9, a. 40.