102.2.1. La Commission peut regrouper des plaintes si elles ont le même fondement juridique, reposent sur les mêmes faits ou soulèvent les mêmes points de droit, ou encore si les circonstances s’y prêtent. Lorsqu’elle regroupe des plaintes, la Commission doit, afin d’assurer une représentation équitable des parties, prendre en compte le premier alinéa de l’article 19.1, le deuxième alinéa de l’article 21.1 ainsi que le deuxième alinéa de l’article 103.0.1, le cas échéant.
2019, c. 42019, c. 4, a. 191.