102.2. La Commission peut en tout temps au cours de l’enquête, si les parties y consentent, charger un conciliateur de les rencontrer et de tenter d’en arriver à un accord.
Toutefois, lorsqu’un employeur dont l’entreprise compte plus d’une association accréditée représentant des salariés d’une même catégorie d’emplois est visé par une plainte déposée par au moins une de ces associations en vertu de l’article 100, la Commission doit désigner un conciliateur. Cette désignation doit avoir lieu au plus tard 60 jours après l’expiration du délai prévu au premier alinéa de cet article.
Un conciliateur ne peut avoir auparavant agi comme enquêteur relativement à une plainte dont il est saisi.
À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve.
Un conciliateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni de produire des notes personnelles ou un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document, à moins que ce document ne serve à motiver l’accord entre les parties.
2009, c. 9, a. 39; 2019, c. 42019, c. 4, a. 1811.