76.1. L’employeur doit, après qu’un programme d’équité salariale a été complété ou que des ajustements salariaux ont été déterminés en vertu de la section III du chapitre II, évaluer périodiquement le maintien de l’équité salariale dans son entreprise.
Cette évaluation est effectuée afin d’identifier si des événements survenus dans l’entreprise depuis l’exercice précédent ont créé des écarts salariaux entre les catégories d’emplois à prédominance féminine et celles à prédominance masculine équivalentes et, le cas échéant, de déterminer les ajustements requis.
Cette évaluation et les affichages prévus au présent chapitre doivent être effectués tous les cinq ans à compter de la date à laquelle a eu lieu l’affichage fait en vertu du premier alinéa de l’article 35, du deuxième alinéa de l’article 75 ou de l’article 76.3 ou, s’il n’a pas eu lieu dans le délai prévu, à compter de la date à laquelle il devait avoir lieu.
Lorsque des programmes d’équité salariale ont été complétés ou que des ajustements salariaux ont été déterminés à des dates différentes au sein d’une même entreprise, il peut être procédé à l’évaluation du maintien de l’équité salariale et aux affichages prévus au présent chapitre selon les délais propres à chacun de ceux-ci ou simultanément pour une partie ou pour l’ensemble de ceux-ci. Dans le cas d’évaluations faites simultanément, le délai pour ce faire est celui qui échoit en premier.
L’article 13 s’applique à une évaluation du maintien de l’équité salariale, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 9, a. 23; 2019, c. 42019, c. 4, a. 511.