7. Dans les trois semaines de la date où l’agence leur fait connaître les éléments prévus à l’article 6, les conseils d’administration des établissements publics adoptent le budget de fonctionnement de ces établissements, dont les dépenses et les revenus doivent être en équilibre, et en informent l’agence et le ministre.
2000, c. 17, a. 7; 2005, c. 32, a. 308.