14. En tout temps au cours d’une année financière, lorsque le ministre constate qu’un établissement public ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 7, que les dépenses d’un établissement public excèdent ses revenus ou qu’une régie régionale ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 8, il peut, pour ce seul motif, assumer l’administration provisoire de cet établissement ou de cette régie conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou exercer, de son propre chef, les pouvoirs prévus aux articles 499 à 501 de cette loi.