15. Le ministre fait rapport à l’Assemblée nationale, à l’occasion du discours sur le budget, de l’état des déficits réalisés, de l’équilibre budgétaire ou des déficits autorisés par la présente loi et, s’il y a lieu, des écarts entre ceux-ci.
Il fait rapport annuellement à l’Assemblée nationale de l’impact, sur les résultats financiers du gouvernement, des modifications aux conventions comptables relativement à celles en vigueur pour l’année financière précédente.
1996, c. 55, a. 15; 2000, c. 15, a. 101.