57. Le tribunal peut, à la demande du ministre, interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’une entreprise de services monétaires pour les motifs prévus à l’article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente loi.
L’interdiction imposée par le tribunal ne peut excéder cinq ans.
Le tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées.
2010, c. 40, ann. I, a. 57; 2016, c. 7, a. 179; 2020, c. 52020, c. 5, a. 601.