43. Le ministre peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la présente loi.
Le ministre peut notamment exiger le remplacement du répondant de l’entreprise de services monétaires ou exiger la modification de tout document établi par la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 43; 2020, c. 52020, c. 5, a. 731.