35. L’entreprise de services monétaires qui cesse ses activités ou dont le permis est révoqué doit remettre ses dossiers, livres et registres à l’Autorité qui statue sur la façon dont elle en dispose.
Toutefois, elle peut, avec l’autorisation de l’Autorité, en disposer autrement.
L’Autorité avise l’Agence du revenu du Québec, la Sûreté du Québec et le corps de police établi sur le territoire municipal local de l’entreprise concernée de cette cessation. Elle les avise également avant de disposer des dossiers, livres et registres.
2010, c. 40, ann. I, a. 35; 2010, c. 31, a. 175.