19. Le ministre doit notifier par écrit à l’entreprise de services monétaires le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier avant de refuser de délivrer un permis ou avant de le suspendre ou de le révoquer. Le ministre peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une décision sans être tenue à cette obligation préalable. Dans ce cas, l’entreprise de services monétaires visée par la décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier au ministre afin d’en permettre le réexamen.
2010, c. 40, ann. I, a. 19; 2020, c. 52020, c. 5, a. 4411a2020, c. 52020, c. 5, a. 4411b2020, c. 52020, c. 5, a. 4412.