9. La Sûreté du Québec ou un corps de police peut, par un écrit motivé, s’opposer à la délivrance d’un permis dans les 30 jours de l’avis visé à l’article 7.
De même, ils peuvent également demander la suspension ou la révocation d’un permis.
2010, c. 40, ann. I, a. 9.