83. Le ministre doit, au plus tard le 13 septembre 2026 et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2010, c. 40, ann. I, a. 83; 2022, c. 32022, c. 3, a. 221.