82.Toute personne ou entité qui, le 1er avril 2012, exploite une entreprise de services monétaires pour laquelle un permis d’exploitation est exigé en vertu de la présente loi doit demander, conformément à la présente loi, un permis d’exploitation pour la catégorie pertinente au service offert dans un délai de six mois de cette date. Cette personne ou entité peut continuer l’exploitation de son entreprise, jusqu’à la décision de l’Autorité.
Cette demande n’a pas à être accompagnée du plan d’affaires visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6.
2010, c. 40, ann. I, a. 82.
En ce qui concerne la catégorie d’exploitation de guichets automatiques, le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2013. (2010, c. 40, ann. I, a. 86; Décret 151-2012 du 29 février 2012, (2012) 144 G.O. 2, 1211).