68. L’entreprise de services monétaires qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur, autre qu’une institution financière, ou que l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été déclaré coupable, dans les 10 ans précédant le prêt, d’un acte criminel relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) commet une infraction et est passible d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 45 000 $ à 450 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité.
2010, c. 40, ann. I, a. 68; 2013, c. 18, a. 84.