65.6. Une sanction administrative pécuniaire est imposée à une entreprise de services monétaires par la notification d’un avis de réclamation.
L’avis comporte les mentions suivantes:1° le montant réclamé;
2° les motifs de son exigibilité;
3° le délai à compter duquel il porte intérêt;
4° le droit, prévu à l’article 65.7, d’obtenir le réexamen de la décision d’imposer la sanction et le délai imparti pour l’exercer;
5° le droit de contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif du Québec et le délai pour exercer un tel recours.
L’avis de réclamation doit aussi contenir des informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé. L’entreprise de services monétaires doit également être informée que le défaut de payer le montant dû pourrait donner lieu à la suspension ou à la révocation de son permis et, le cas échéant, que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
2020, c. 52020, c. 5, a. 641.