58. Le ministre tient à jour un registre public des entreprises de services monétaires titulaires de permis contenant les renseignements suivants:1° le nom de l’entreprise de services monétaires ainsi que son numéro de permis;
2° la catégorie de permis que détient l’entreprise de services monétaires;
3° les coordonnées du siège de l’entreprise de services monétaires et de chacun de ses établissements où sont offert des services monétaires;
4° les coordonnées des établissements des mandataires par l’entremise desquels l’entreprise de services monétaires offre ces services.