52. La personne ou entité visée par une ordonnance qui a mis un coffre-fort à la disposition d’un tiers ou en a permis l’usage en avise aussitôt le ministre.
Sur demande du ministre, cette personne ou entité procède à l’ouverture du coffre-fort en présence d’une personne autorisée par le ministre et dresse, en trois exemplaires, un inventaire du contenu; elle remet un exemplaire au ministre et un exemplaire à la personne ou entité qui fait ou ferait l’objet de l’enquête.
Sur demande, la personne autorisée par le ministre doit se nommer et exhiber le document, signé par le ministre, attestant sa qualité.
2010, c. 40, ann. I, a. 52; 2020, c. 52020, c. 5, a. 57112020, c. 52020, c. 5, a. 57122020, c. 52020, c. 5, a. 5713.