50. Le ministre peut, en vue ou au cours d’une enquête, faire une demande ex parte à un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau afin:1° qu’il ordonne à toute personne ou entité de ne pas se départir des sommes d’argent, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession;
2° qu’il ordonne à la personne ou entité de ne pas retirer des sommes d’argent, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
Cette ordonnance prend effet à compter du moment où la personne ou entité intéressée en est avisée et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois renouvelable; elle peut, pendant cette période, être révoquée ou autrement modifiée.
2010, c. 40, ann. I, a. 50; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6581; 2020, c. 52020, c. 5, a. 551.