47. Une personne appelée à témoigner au cours d’une enquête ou soumise à un interrogatoire sous serment ne peut refuser de répondre ni de produire une pièce en alléguant qu’elle pourrait s’incriminer ou s’exposer à une peine ou à des poursuites civiles, sous réserve des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5).
2010, c. 40, ann. I, a. 47.