44. Le ministre peut établir des instructions générales se rapportant à l’application de la présente loi.
Ces instructions indiquent comment le ministre entend exercer ses pouvoirs discrétionnaires aux fins de l’administration de la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 44; 2020, c. 52020, c. 5, a. 731.