38. L’Autorité peut communiquer tout renseignement, y compris un renseignement personnel, sans le consentement de l’entreprise de services monétaires ou de la personne ou de l’entité concernée, à un corps de police lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette entreprise, cette personne ou entité a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’application d’une disposition de la présente loi ou à l’égard de l’Autorité ou de l’un de ses employés, une infraction criminelle ou pénale à une loi applicable au Québec ou à l’extérieur du Québec et que ce renseignement est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction.
L’Autorité peut également communiquer au ministre du Revenu, sans le consentement de l’entreprise de services monétaires ou de la personne ou de l’entité concernée, tout renseignement, y compris un renseignement personnel, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette entreprise, cette personne ou cette entité a commis ou est sur le point de commettre une infraction qui peut avoir une incidence sur l’application ou l’exécution d’une loi fiscale.
2010, c. 40, ann. I, a. 38.