33.L’entreprise de services monétaires dépose au ministre, selon la forme et dans le délai prévu par règlement, les rapports, documents et déclarations prévus par la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 33; 2020, c. 52020, c. 5, a. 731.
33.L’entreprise de services monétaires dépose à l’Autorité, selon la forme et dans le délai prévu par règlement, les rapports, documents et déclarations prévus par la présente loi.